G-1.01, r. 4.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des géologues du Québec

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2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) le cas du géologue qui a exercé sa profession pendant moins de 1 000 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2011-12-15, a. 2.